Des particuliers ont vendu une maison après y avoir fait réaliser des travaux de rénovation importants.

Des désordres étant survenus après cette vente, l'acquéreur assigne ses vendeurs en réparation.

La cour d'appel déboute l'acquéreur de sa demande au titre des désordres affectant les travaux d'étanchéité des façades au motif :

- d'une part que l'expert n'a pas constaté l'existence de désordres entrant dans le champ de l'article 1792 du Code civil.

- d'autre part que l'acquéreur n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs serait engagée car s'agissant d'un contrat de vente et non de construction, il faut caractériser la défaillance des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations spécifiques découlant du droit de la vente.

Au visa de l'article 1792-1-2° du Code civil, l'arrêt est cassé au motif :

« en statuant ainsi, alors qu'étant réputée constructeur , la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Elementaire!

Cass., 3e civ., 4 nov. 2010, n° 09-12.988, FS-P+B : JurisData n° 2010-020195