Contrairement aux dispositions de l'article 255-7° du Code civil relatives aux provisions pouvant être allouées par le magistrat conciliateur lors d'une procédure de divorce, l'article 267, alinéa 3 du même code ne fait pas référence à la « nécessité de la situation » lorsque le juge qui prononce le divorce accorde à l'un des époux une avance sur sa part de communauté.

Il faut et il suffit que l'avance demandée ne soit pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la créance revendiquée par l'époux à l'encontre de son épouse, et qui s'élève à 13 226 euros, n'était pas contestée. En réplique l'épouse invoquait simplement, à son tour, une créance à l'encontre de son mari d'un montant de 2415 euros, créance dont la réalité devra être établie lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple.

En considération de ces éléments, il pouvait donc sembler légitime d'accorder une avance à l'époux à hauteur de 7500 euros.

(CA Toulouse, 1re ch., 2e sect., 25 janv. 2011 : JurisData n° 2011-001260)