Saisie des difficultés nées de la liquidation et du partage d'une succession, la cour d'appel a fixé le montant dû par la succession à l'épouse survivante.

Pour ce faire, après avoir relevé que la collaboration de l'épouse aux activités d'architecture de son défunt mari était à l'origine de la moitié de ses bénéfices, et qu'elle aurait pu percevoir une certaine somme pendant la période de collaboration, si elle avait été salariée, les juges du fond ont ainsi énoncé:

- d'une part, que le profit subsistant pour le défunt était égal aux salaires non payés et aux bénéfices supplémentaires acquis ;

- et d'autre part, que l'appauvrissement de l'épouse était égal à la différence entre ces deux sommes, de sorte que lui était due la récompense de la plus faible de ces sommes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil.

Elle énonce que tant la part des revenus procurés au mari par l'activité non rémunérée de son épouse que le montant des salaires qu'elle aurait pu percevoir pour cette activité sont impropres à établir qu'à raison de la collaboration de son épouse, un bien du mari présente un profit subsistant au jour de la liquidation.

Par ailleurs, la Haute juridiction précise que les dispositions de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil qu'elle a appliquées, sont exclusives de la mise en oeuvre des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause.

(Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-70.745, FS P+B+I : JurisData n° 2011-002127)