Aux termes d'un acte notarié, une banque avait accordé à un particulier un prêt immobilier qui a ultérieurement fait l'objet d'un avenant sous seing privé. Faute de remboursement du prêt à l'échéance, la banque a demandé la saisie des rémunérations de l'emprunteur.

Celui-ci, invoquant le non-respect du formalisme protecteur de l'article L. 312-10 du Code de la consommation lors de l'envoi de l'avenant, a formé une demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque.

La cour d'appel, a rejeté cette demande après avoir constaté que l'offre correspondant à l'avenant litigieux comportait en annexe une lettre, signée par l'emprunteur, aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale et l'accepter en respectant le délai légal.

L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation en arguant que cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l'expédition de l'acceptation par voie postale.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi et indique que les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312- 33 du Code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code (introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999).

(Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-15.152, F P+B+I : JurisData n° 2011-002625)