En application de l'article 1832-2 du Code Civil, un époux ne peut, à peine de nullité, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

Le présent arrêt rappelle le délai dans lequel l'action en nullité doit être engagée.

La Cour de Cassation rappelle que cette action en nullité régie par l'article 1427 du Code civil est soumise à la prescription de deux ans à compter du jour ou il a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intenté plus de deux après la dissolution de la communauté.

Il est à noter que cette action est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du Code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.

(Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 09-66.512, FS P+B+I : JurisData n° 2011-004226)