Le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de la loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports.

L'article 2 de la loi impose à certains salariés du secteur du transport aérien de déclarer leur intention de faire grève 48h avant le début du mouvement social et de prévenir leur employeur 24h à l'avance de leur absence de participation à la grève ou de leur décision de reprendre leur service, lorsque la grève se poursuit.

Le Conseil constitutionnel a considéré d'une part que « le législateur a entendu mettre en place un dispositif permettant l'information des entreprises de transport aérien ainsi que de leurs passagers afin, notamment, d'assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle » et, d'autre part, que « l'obligation de déclaration préalable, avant toute participation à une grève, instituée par les dispositions de la loi déférée, pèse sur les seuls salariés "dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols" » (consid. 7).

D'autre part le Conseil a jugé que « le législateur a entendu maintenir l'effectivité du dispositif de déclarations individuelles préalables quarante-huit heures avant la participation à la grève, mis en place par la loi déférée, en assurant, après un délai de vingt-quatre heures, la fiabilité de ces déclarations ; que les aménagements ainsi apportés aux conditions d'exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi par le législateur » (consid. 10).

En conséquence par décision en date du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 2 de cette loi conforme à la Constitution.

(Cons. const., déc. 15 mars 2012, n° 2012-650 DC )