Certains plaideurs font preuve parfois d'une ingéniosité remarquable pour se soustraire à l'exécution des décisions de justice.

Dans l'espèce qui a retenu notre attention, on est surpris par tant d'intelligence, pour se soustraire à l'obligation d'installer pour un locataire, une boite aux lettres dans le hall d'immeuble.

Une compagnie d'assurance, propriétaire d'un immeuble donné à bail par appartement, est en difficulté avec un de ses locataires.

Un arrêt lui a consenti un délai de cinq mois pour installer au profit d'un locataire, une boite aux lettres dans le hall.

Le bailleur ne s'est jamais exécuté. Le locataire s'est abstenu de payer le loyer. Il a été assigné en résiliation de bail.

Le locataire a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du bailleur en trouble de jouissance résultant du défaut d'exécution de l'arrêt ordonnant la pose d'une boite aux lettres.

Le bailleur a invoqué la force majeure, en ce qu'il a transformé l'immeuble en copropriété, et proposé la vente des appartements aux locataires, que cependant, par deux fois l'AG des copropriétaires a refusé la résolution tendant à l'installation de la boite aux lettres.

La Cour de Versailles avait accueilli l'argument tiré de la force majeure.

Mais la Cour de Cassation n'a pas admis un tel raisonnement. En effet l'arrêt d'appel a été cassé, en rappelant que ni la mise en copropriété à laquelle le bailleur avait procédé dans l'immeuble lui appartenant, ni le vote ultérieur de décisions défavorables de l'AG de copropriétaires , ne revêtaient les caractères d'imprévisibilité et d'irresponsabilité de la force majeure exonératoire.

(3 oct 2012 Civ, 3eme n°1120308)