Une femme est décédée en 2006 en laissant habile à lui succéder trois enfants.

Le de cujus, avait établi un testament léguant à sa fille aînée la quotité disponible.

Au décès, les héritiers sont convenus d'un partage des biens meubles et immeubles composant la succession, par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007. La fille aînée a contesté l'acte de partage.

La cour d'appel de Paris, a débouté la fille aînée de l'ensemble de ses demandes. En effet, les juges du fond ont déclaré valable en la forme et au fond l'acte sous seing privé de partage conclu par les héritiers, jugeant que leur arrêt vaudrait réitération par acte authentique de cet acte, et l'ont condamnée à verser aux autres héritiers les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à garantir de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers et du cours des valeurs mobilières, à eux attribués.

Pour la cour d'appel, l'acte sous seing privé de partage n'était aucunement entaché de nullité, quand bien même il portait sur des biens soumis à la publicité foncière, car le recours à l'acte notarié avait pour seul but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire.

La Cour de cassation approuve cet arrêt. En estimant qu'il résulte de l'article 835 du Code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié.

Cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité.

Ce raisonnement ne nous convainc pas car le texte fait clairement référence à l'authenticité de l'acte lorsque le partage porte sur des biens soumis à publicité. L'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, ne semble pas partagé par la jurisprudence.

(Civ 1ere 24 octobre 2012 n°11-19855 )