Aux termes de l'article R. 411-7 du Code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : « la présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme (...) est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ».

Toutefois, l'article R. 600-1 ne s'applique plus aux recours dirigés contre des documents d'urbanisme depuis le 1er octobre 2007, en application du 3 de l'article 26 du décret précité du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-817 du 26 mai 2007 (CAA Douai, 3 févr. 2011, n° 09DA01579).

Il n'en demeure pas moins qu'il existe un problème de coordination entre le Code de justice administrative (CJA) et le Code de l'urbanisme qui mériterait d'être réglé dans le cadre d'une adaptation de la rédaction de l'article R. 411-7 du CJA.

Le ministre en charge de l'Urbanisme n'envisage toutefois pas de s'engager dans cette voie. Il se borne à indiquer qu'au « regard du plan légistique, en cas d'incertitude, il convient de se référer au code pilote, c'est-à-dire au Code de l'urbanisme (...). Le principe applicable est donc bien celui posé par le Code de l'urbanisme, à savoir l'absence d'obligation des recours dirigés contre des documents d'urbanisme ».

(Rép. min. n° 5000 : JOAN Q 20 nov. 2012, p. 6751)