Selon l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par une fille en raison de la donation en avancement d'hoirie que lui avait consentie en 1974 sa mère décédée en 2000, la Cour d'Appel de Grenoble avait retenu qu'en ce qui concerne la parcelle donnée, l'expert a indiqué que "le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d'urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps".

La Cour de cassation censure sèchement cet arrêt.

En statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le terrain n'est pas, pour l'instant, constructible, et relevé que la situation n'a pas changé depuis l'avis de l'expert dont le rapport avait été déposé en 2007, la cour d'appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l'objet de la donation, ne s'est pas placée à l'époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi le texte susvisé.

(Cass. 1e civ., 13 févr. 2013, n° 11-24.138, F-P+B+I)