Était contesté le premier alinéa de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique selon lequel :

« Si les immeubles expropriés (...) n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique »

Sur le fondement d'une atteinte au droit de propriété et d'une incompétence négative. Le Conseil constitutionnel a alors jugé que « par les dispositions du titre Ier du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'il en va (...) des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique ; que cette déclaration peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente ; qu'en instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation (...) ne peut être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée ».

Puis, il écarte le 1er grief au motif que l'article 17 de la Déclaration de 1789, qui garantit le droit de propriété, n'a pas été méconnu car « en prévoyant que la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique permet à elle-seule de faire obstacle à une demande de rétrocession (...), le législateur a entendu fixer des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en oeuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée ».

(Cons. const., 15 févr. 2013, n° 2012-292 QPC)