Il s'agit en l'espèce d'une confirmation de la jurisprudence classique de la Cour de cassation.

En ce qui concerne le montant et la charge de la commission due à l'agent immobilier, l'acte de vente doit être la fidèle reproduction du mandat de transaction : ainsi, l'intermédiaire chargé de l'opération ne peut demander ou recevoir une quelconque somme d'argent d'une partie autre que celle mentionnée comme en ayant la charge à la fois dans le mandat d'entremise et dans l'acte définitif de vente.

Une convention ultérieure est possible mais n'est valable que si elle intervient après la réitération de la vente par acte authentique.

(Cass. 3ème civ. , 24 avr. 2013, n° 11-26.876, F-P+B+I)