L'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire.

Le c) de cet article interdit toutefois de rapporter cette preuve « lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ».

Le requérant soutenait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel estime tout d'abord que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou qu'il soit fait référence à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.

Il relève ensuite que cette restriction à la liberté d'expression vise sans distinction tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général.

Le caractère général et absolu de cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de cette décision.

(Cons. const., déc., n° 2013-319 7 juin 2013 QPC)