L'article 389-3, alinéa 3 du Code Civil dispose :

« Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur, sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire ».

Certains commentateurs et certains juges du fond, ont considéré, que ce pouvoir octroyé au donateur par le législateur, ne peut s'exercer que pour des biens dépendant de la quotité disponible, puisque la réserve est déterminée par la loi d'ordre public.

Ce n'est pas l'avis de la Cour de Cassation, qui a jugé que la clause d'administration de l'article 389-3 alinéa 3 du Code Civil, est d'application générale, et peut s'exercer sur les biens dépendant de la réserve héréditaire (Cass. 1ère Chambre Civ. 6 mars 2013 n° 11-26728).