La doctrine et la jurisprudence avaient toujours limité la compétence du Juge de l'Exécution, aux difficultés rencontrées à l'occasion de l'exécution d'un titre exécutoire.

Sa compétence était contestée si aucune exécution n'avait été entreprise.

Un plaideur a saisi le Juge de l'Exécution, pour faire dire et juger, que le jugement qui l'avait condamné, réputé contradictoire, n'avait pas été signifié dans les six mois de son prononcé, conformément à l'article 478 du Code de Procédure Civile.

La particularité de l'affaire, est que le créancier n'avait même pas tenté d'exécuter le jugement.

La saisine du Juge de l'Exécution par le débiteur, apparaissait comme demande principale, et non comme exception opposée à une exécution.

Le juge de l'exécution, confirmé par la Cour d'Appel, a décliné sa compétence, au motif que, conformément à l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, il ne pouvait être saisi qu'à l'occasion de l'exécution d'un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour de Cassation n'est pas de cet avis. Elle a jugé que la compétence du Juge de l'Exécution se justifiait, car la demande avait pour objet, d'ôter au jugement son caractère exécutoire (Cass. 2ème ch. Civ. 16 mai 2013 n° 12.15.101.).

On doit s'incliner, mais le raisonnement semble tiré par les cheveux. On ne voit pas non plus, l'utilité, pour un plaideur, à qui personne ne demande rien, d'aller saisir le Juge, pour faire dire que le titre qui n'est pas exécuté contre lui, n'est pas exécutoire.