La jurisprudence, depuis l'arrêt de principe de la 3ème Chambre Civile. de la Cour de Cassation, en date du 09 février 2011 (Civ. 3ème, 09 février 2011, n° 09-71.570 et 09.22.494 - JurisData n° 2011-001367), reconnaît le trouble anormal de voisinage, lorsque celui-ci est en lien direct avec la réalisation des missions confiées au constructeur.

Dorénavant, la responsabilité de l'architecte, maître d'oeuvre, peut être retenue, pour troubles anormaux de voisinage, si les fautes dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre, sont en lien direct avec les dommages causés, sans distinction aucune entre les intervenants à l'acte de construire.

La Cour d'Appel de Paris, dans l'espèce commentée, s'est attachée à démontrer, pour chacun des dommages retenus, le lien entre le trouble allégué, et la mission de l'architecte (CA Paris - 17 avril 2013, JurisData n° 2013 - 007645).