On sait que la responsabilité décennale ne couvre que des travaux de construction d'un ouvrage.

La question s'est posée de savoir si des travaux de ravalement pouvaient constituer des travaux de réalisation d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code Civil.

La Troisième Chambre Civile a apporté la réponse suivante : « ...les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble, et constituaient une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière, compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble, et de son exposition aux embruns océaniques... » (Cas. 3ème Chambre Civ., 04 avril 2013 - Juris Data n° 2013-006188).

C'est là, un bel exemple que les plaideurs auraient tort de ne pas suivre.