L'article 15-2 du Code de l'expropriation permettant à l'expropriant de prendre possession des terrains et immeubles expropriés même en cas d'appel contre le jugement fixant les indemnités, qui avait été déclaré contraire à la constitution, est remanié par l'article 42 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.

En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des « indices sérieux » laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé.

Cette consignation vaut paiement.

(L. n° 2013-431, 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, art. 42 : Journal Officiel 29 Mai 2013)