Le Conseil constitutionnel a été saisi par la chambre sociale de la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité, jointes à raison de leur connexité, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ».

Les requérants ont fait valoir qu'en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 et que ces dispositions portent une atteinte manifeste au principe d'égalité et au respect dû à la dignité des personnes.

Le Conseil constitutionnel a rappelé le contenu des dispositions invoquées, les principes de non-discrimination et de sauvegarde de la dignité de la personne, les finalités de la peine dont celle de la réinsertion, la compétence du législateur, les principales règles relatives aux conditions de travail des personnes détenues figurant dans l'article 717-3 précité, les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire garantissant à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (dont l'exercice ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes) et les restrictions contenues dans l'article 33 de ladite loi.

Il a considéré « qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le préambule de 1946 ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

(Cons. const., déc. 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC : JurisData n° 2013-012011)