Le débat sur le caractère manifestement excessif des primes d'assurance-vie est intarissable. Un plaideur a saisi la justice aux fins devoir prononcer , à titre principal l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie MULTIVALOR souscrit par M. ....S. et à la condamnation de la bénéficiaire du contrat au remboursement de la somme de 59 334,77 euros versée indûment en exécution de ce contrat ; et subsidiairement, au rapport par celle-ci, à la succession de cette somme et plus subsidiairement au rapport à la succession des primes manifestement excessives versées par le souscripteur ,

Le premier juge a qualifier le contrat litigieux de contrat d'assurance-vie, et non pas de contrat de capitalisation comme le prétendait la demanderesse, au motif que le risque garanti était en l'espèce le décès de l'assuré dans un contrat souscrit pour une durée prévue « sur la vie entière » et qu'il existait donc bien un aléa ;

le tribunal en a jugé que par application de l' article L. 132 - 13 du code des assurances seules pouvaient donner lieu à rapport à succession et la réduction les primes payées au titre de ce contrat à la condition qu'elles soient manifestement excessives compte tenue des facultés du souscripteur, de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale et au regard de leur utilité.

Le Tribunal a également jugé que s'il ressortait des éléments du dossier, que ..... S. était gravement malade et avait dû subir plusieurs cures de chimiothérapie dans les mois ayant précédé son décès, que la preuve d'un trouble mental au moment de la désignation du nouveau bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ;n'était pas rapportée.

La Cour d'Appel de METZ a confirmé le jugement querellé sur la validité de la clause de désignation de bénéficiaire modifiée par le souscripteur.

S'agissant de la qualification du contrat, la Cour d'appel a rappelé que la Cour de Cassation réaffirme constamment le principe selon lequel le contrat d'assurance, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance-vie ;

Que tel est ainsi le cas en l'espèce du contrat ici conclu et dépendant d'un événement incertain, savoir la date du décès de M..... S., lequel, il faut le rappeler, n'était âgé que de 46 ans à la date de souscription de ce contrat et n'est décédé que plus de 10 ans après cette date ;

Sur le caractère excessif ou non des primes du contrat d'assurance-vie ,après avoir rappelé le principe selon lequel l'appréciation de l'exagération manifeste s'effectue au moment du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ,la Cour d'Appel a jugé qu'en l'espèces au regard des moyens financiers du souscripteur, les primes payées n'étaient pas manifestement excessives.( Cour d'appel Metz Chambre 1-

15 Octobre 2013 N° 12/00890, 13/00445)