Le syndicat des copropriétaires a assigné un copropriétaire en paiement d'arriérés de charges ainsi que des frais de travaux de raccordement des eaux usées d'un lot de copropriété résultant de la violation par le demandeur du règlement de copropriété.

La cour d'appel de Nancy a retenu que le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale à agir en justice lorsque l'action intentée par le syndic de copropriété a pour objet le recouvrement d'une créance sur un copropriétaire portant sur des charges impayées, dont une partie correspond aux charges courantes et une autre partie à une charge exceptionnelle assumée par le syndicat au titre de frais de raccordement d'une canalisation d'eaux usées.

L'arrêt est cassé aux motifs que l'action du syndic en remboursement d'une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l'assemblée générale.

(Cass. 3e civ., 2 octobre 2013, n° 12-19.481)