Un jugement du 30 mars 2007 a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun.

Il a ensuite été jugé que l'époux était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise.

La cour d'appel de Lyon, pour infirmer le jugement, a retenu que les dispositions de l' article 262-1 du Code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l'indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, et que l'époux est donc redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage.

La Cour de cassation censure cet arrêt:" En statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Elémentaire!

(Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-21.556)