Un propriétaire, estimant que la maison en cours d'édification sur le terrain voisin dépassait la hauteur autorisée par le plan d'occupation des sols et le permis de construire, a obtenu par une ordonnance la désignation d'un expert.
Après le dépôt du rapport, il a assigné son voisin en démolition du toit de sa maison et paiement de dommages-intérêts. Ce dernier a appelé en intervention forcée le maître d'oeuvre et le mandataire liquidateur de cette société.
La cour d'appel a cru pouvoir débouter le demandeur de sa demande de dommages intérêts, en retenant que le maître de l'ouvrage s'est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l'objet du permis de construire, que ce certificat, dont la légalité n'est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l'ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu'aucune violation des règles d'urbanisme ne saurait être reprochée au maître de l'ouvrage et qu'en l'absence de faute imputable à ce dernier, il ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du Code civil .
La Cour de cassation casse cet arrêt car selon elle la faute du maître de l'ouvrage, résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et recherchée sur le fondement de l' article 1382 du Code civil , pouvait être établie par tous moyens.
(Cass. 3e civ., 23 oct. 2013, n° 12-24.919)
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