Une personne a été placée en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés. L'intéressé n'a alors pas choisi d'être assisté par un avocat.

Lors d'une audition ultérieure il a sollicité cette assistance. Aucune suite n'a été réservée à cette demande, l'officier de police judiciaire a donc poursuivi son audition.

L'intéressé a réitéré sa demande, lors de la prolongation de sa garde à vue, le même jour.

Mis en examen des chefs de meurtre aggravé et vol en réunion, il a déposé une requête en vue de l'annulation, notamment, des auditions qui avaient été effectuées en garde à vue. Pour rejeter cette requête, la cour d'appel avait énoncé que, lors de la notification de la garde à vue, l'intéressé n'avait pas demandé à être assisté d'un conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de la mesure.

La Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité l'assistance d'un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu l' article 63-3-1 du Code de procédure pénale .

Cette solution est bien sur à approuver car de pur bon sens.

(Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 13-82.682 : JurisData n° 2013-024870)