La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 29 janvier 2014, qu'il résulte de la combinaison des articles 537 du Code de procédure pénale et L. 130-9 du Code de la route que « les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrement réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

En l'espèce, un véhicule a été photographié par un appareil de contrôle automatique ; un procès-verbal ayant été établi, au vu de ces clichés, pour inobservation d'un feu rouge, le conducteur a été cité, devant la juridiction, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention.

Pour renvoyer le conducteur des fins de la poursuite, le jugement énonce que les photographies sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge.

La cassation est prononcée, le prévenu n'ayant pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins.

Cette jurisprudence est dangereuse c'est au ministère public de rapporter avec certitude la preuve de la matérialité de l'infraction.

(Cass. crim., 29 janv. 2014, n° 13-83.283 : JurisData n° 2014-000984)