Un bail d'une durée de 9 ans renouvelable prévoyait un loyer réduit en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable.

Le bail s'est poursuivi au-delà des 9 ans sans que le loyer soit porté à la somme annuelle prévue. Après le départ des locataires, la bailleresse a réclamé le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers sur la base du loyer initialement convenu.

La cour d'appel a débouté la bailleresse de sa demande en relevant que les locataires ont toujours effectué le calcul de l'augmentation du loyer en fonction de l'évolution du taux de l'indice du coût de la construction à partir du loyer mensuel expressément convenu avec la bailleresse (c'est-à-dire à partir du loyer réduit), sans que celle-ci exprime la moindre réserve des paiements transmis et des calculs de loyers indexés proposés par les locataires.

L'arrêt est cassé car ni l'acceptation par la bailleresse, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par les locataires et le paiement des loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement au terme de cette période, ne manifestaient de manière non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement.

(Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, n° 12-29.856)