Deux époux se sont mariés en 1956 sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts.

lL'épouse est décédée le 14 mai 1991, l'époux le 4 janvier 2004.

À l'occasion de la liquidation de leurs successions, des difficultés sont nées entre les héritiers respectifs de chacun des défunts : les héritiers du mari demandant le report de la date de dissolution de la communauté.

La cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande, retenant que la cohabitation et la collaboration entre les époux avaient cessé à la date du 27 novembre 1975, et en conséquence, que la consistance de la communauté ayant existé entre eux devait être déterminée à cette date.

Les héritiers de la défunte épouse forment un pourvoi, que la Cour de cassation rejette.

La Cour rappelle que  termes de l' article 1442 du Code civil , les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En outre, aux termes de l'article 1491 du même code, les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que ceux des époux qu'ils représentent.

Ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que la communauté avait été dissoute par le décès de l'épouse, a déclaré recevable la demande de l'héritière du mari du report de l'effet de cette dissolution à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter.

(Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n°  13-14.095)