Interrogée sur la mise en place d'antennes relais moins émissives, la ministre de l'Écologie a simplement rappelé les mesures mises en place pour améliorer l'accès à l'information.

Elle a indiqué que dès la Conférence environnementale de septembre 2012, le Gouvernement s'est engagé à porter une attention particulière au sujet de l'exposition aux ondes électromagnétiques, notamment via les antennes relais et à apprécier les suites législatives et réglementaires à propose.

La proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques adoptée par l'Assemblée nationale le 23 janvier 2014 en première lecture a concrétisé les avancées résultant des derniers travaux.

Concrètement, le texte prévoit une série de dispositions de nature à améliorer la concertation locale lors de projets d'installation d'antennes relais, et à renforcer l'information du maire, en lui donnant la possibilité de demander une simulation de l'exposition générée, ou encore de solliciter la médiation d'une instance de concertation départementale.

Le législateur a également posé les bases d'un recensement et d'un traitement des points atypiques, où les niveaux d'exposition sont sensiblement supérieurs à la moyenne observée à l'échelle nationale, qui se voit confiée à l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Ainsi, l'ANFR doit s'assurer qu'ils sont traités de façon adaptée par le ou les opérateurs concernés dans des délais raisonnables.

Enfin, la ministre a rappelé que la loi de finances pour 2013 contient une disposition permettant de rendre opérationnel, sous l'égide de l'ANFR, un nouveau dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques radiofréquences.

En effet, depuis le 1er janvier 2014, toute personne qui le souhaite peut solliciter gratuitement des mesures via un formulaire disponible sur le site internet www.service-public.fr.

Les résultats des mesures sont rendus publics par l'ANFR sur le site www.cartoradio.fr, et les maires sont informés des résultats de toute mesure réalisée sur le territoire de leur commune, quel qu'en soit le demandeur.

(Rép. min. n° 09016 : JO Sénat Q 5 juin 2014, p. 1315)