Une société civile immobilière a acquis un immeuble, qu'elle donne en location puis revend l'année suivante.

L'acquéreur intente à son encontre une action en garantie des vices cachés.

La cour d'appel  accueille cette demande.

Le gérant de la SCI se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation, statuant sur le premier moyen du pourvoi formé par la SCI, approuve l'arrêt d'appel.

Elle releve que la SCI a agi dans le cadre de son objet social. Ce faisant, elle a agi en qualité de professionnel de l'immobilier, présumé avoir connaissance des vices affectant l'immeuble.

Les juges du fond ont donc souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que l'acquéreur avait eu connaissance des désordres de l'immeuble rendant l'immeuble impropre à sa destination.
La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la profession et l'expérience du gérant de la SCI qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la SCI ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés.
(Cass. 3e civ., 7 oct. 2014, n°  13-21.957 : JurisData n° 2014-023204)