En application de l’article 815-13 du Code Civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses, en vue de l’acquisition ou la conservation du lieu, a droit à remboursement.
Un époux a revendiqué le remboursement des échéances de prêt qu’il a payées, mais demandait aussi à être indemnisé de la plus-value apportée au bien, par l’effet du paiement des mensualités de prêts.
Cet époux demandait aussi le remboursement de travaux effectués par lui, à hauteur de DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS VINGT SEPT CENTIMES (18 661,27 €), facture à l’appui.
Les juges du fond ont invoqué leur pouvoir souverain d’appréciation tiré de l’article 815-13 du Code Civil, pour statuer comme suit :
1 – l’époux a obtenu le remboursement du montant des échéances de prêt, mais il s’est vu attribué qu’une partie de la plus-value.
2 – seule la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) a été attribuée au titre des travaux réalisés.
La Haute Juridiction a approuvé les juges du fond, d’avoir fait application de leur pouvoir souverain d’appréciation, pour diminuer, par équité, le montant de l’indemnité due, au titre de la plus-value.
Par contre, elle a censuré l’arrêt, pour avoir à tort, fait application de l’équité, pour se prononcer sur le remboursement des travaux effectués pour conserver le bien (Cass. 1ère Civ. 16 septembre 2014 n° 13-22-929-1993).
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