Par Ordonnance, le Président du Tribunal de Commerce, reprochant à un associé minoritaire, de se rendre coupable d’abus de minorité, a désigné un administrateur, pour représenter ad hoc, cet associé, participer et voter en son nom, à l’Assemblée Générale de la Société.
L’associé minoritaire a demandé des comptes à l’administrateur ad hoc, sur l’exécution de son mandat.
L’administrateur n’ayant pas obtempéré, l’associé minoritaire a demandé au Président du Tribunal de Grande Instance, la désignation d’un huissier, aux fins de se faire remettre tous les documents échangés entre la Société et l’administrateur ad hoc.
Le Président du Tribunal de Grande Instance a, dans un premier temps, fait droit à cette requête, avant de se rétracter.
Et, c’est cette Ordonnance qui a été frappée d’appel.
Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre Criminelle affirme que le mandataire ne pouvait, dans le cas d’espèce, refuser de rendre compte de l’exécution de sa mission, et communiquer à l’associé minoritaire dessaisi, tous les documents relatifs à l’exécution de sa mission ad hoc (Cass. Com. 18 novembre 2014 n° 13 – 19767).
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