Un dirigeant d’entreprise s’était porté caution des dettes de sa société auprès d’une autre société. La débitrice ayant eu des difficultés à exécuter ses obligations, une transaction intervient entre les deux sociétés.
L’acte de transaction vise expressément l’acte de cautionnement initial, mais la caution n’intervient pas en tant que partie, dans la transaction.
La société créancière a voulu exécuter la transaction contre la caution.
Le Juge de l’exécution a considéré que la transaction était opposable à la caution. La Cour d’Appel a, au contraire, annulé tous les actes d’exécution contre la caution, non partie à la transaction.
La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt, au motif que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la Cour d’Appel a pu juger que l’engagement de la caution, même intégrée à l’acte de transaction, ne conférait pas à la caution, la qualité de partie à la transaction (2ème Civ. 8 janvier 2015 – Juris Data n° 2015 – 000027).
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