Le Président d’une communauté de communes dénigrait publiquement la secrétaire générale, recommandait aux autres agents, de la tenir à distance, ne lui confiait pas de travail, ne l’invitait pas à la fête de fin d’année.
Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, le Président a invoqué des fautes de comportement, et des problèmes de compétence de la secrétaire générale.
Les juges du fond ont retenu l’infraction de harcèlement, mais, sur le plan civil, ont procédé à un partage de responsabilité, retenant des fautes de la Secrétaire Générale, dans sa façon de servir.
La Chambre Criminelle a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’Appel, d’avoir admis que le comportement inadapté du Président, outrepassait les limites du pouvoir de direction, quelle qu’ait été la manière de servir de la Secrétaire Générale, comportement qui caractérisait le harcèlement moral, au sens de l’article 222-33-2, du Code Pénal (Cass. Crim. 27 mai 2015 – n° 14 – 81489).
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