L'article L271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre qui lui notifie l’acte.

M. et Mme X ont acquis d'une SCI un appartement et un emplacement de stationnement en l'état futur d'achèvement, au titre d'un projet d'investissement locatif ouvrant droit à défiscalisation, après avoir été démarchés à leur domicile par M. Y, agent commercial de la société Amadeus conseil, partenaire chargée de la commercialisation de l'immeuble. M. et Mme X, invoquant des manoeuvres dolosives de la part du vendeur, ont assigné la SCI, la société Amadeus conseil, M. Y et la société Crédit foncier, organisme prêteur, en nullité de la vente et paiement de dommages et intérêts.

Reprochant à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes fondées sur la réticence dolosive et la violation délibérée de l'obligation précontractuelle pesant sur la société Amadeus conseil et son représentant, M et Mme X se sont pourvus en cassation.

Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation juge que la signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l' article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation .

(Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n°  15-13.064, FS-P+B)