L'article 1397 du Code Civil prévoit de façon distributive la prise d'effet du changement de régime matrimonial:

"Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. .."

En l'espèce, un couple, marié sous la séparation de biens, convient, par acte notarié, de changer de régime au profit de la communauté universelle. Il dépose une requête aux fins d'homologation de la présente convention, le tribunal étant chargé de vérifier, en présence d'enfants mineurs, que le changement est conforme à l'intérêt de la famille.

L'épouse décède avant l'examen de la demande par la juridiction.

La question, posée en cours d'instance, est celle de la conformité de l'alinéa 6 de l' article 1397 du Code civil au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Contestée, cette disposition l'est en ce qu'elle prévoit que le changement de régime matrimonial prend effet à la date du jugement dans les rapports entre époux alors que, dans les autres cas, il court à compter de la date de l'acte notarié.
(Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n°  16-40.017, [QPC]