En vertu de l' article 922 du Code civil , les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont pris en compte pour leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, c'est à dire au jour du décès du disposant.

 
L' article 1078 du Code civil fixe cependant, pour la donation-partage, une règle dérogatoire : sous certaines conditions, pour l'imputation et le calcul de la réserve, l'estimation des biens objets de la libéralité s'effectue au jour de l'acte.
 
L'intérêt de cette disposition est d'éviter la réévaluation de ces biens postérieurement à la donation-partage, afin de garantir la stabilité de l'acte.
 
En effet, la question de l'évaluation des biens faisant l'objet d'une donation-partage se pose essentiellement dans le cadre de l'action en réduction pouvant être exercée par l'héritier réservataire postérieurement au décès du disposant. A cet égard, la loi ouvre une telle possibilité à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à l'acte ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans la donation-partage suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités consenties.
 
La règle posée par l' article 1078 du Code civil a donc pour conséquence de figer la valeur des biens au jour de la donation-partage, pour l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire, évitant ainsi aux parties l'incertitude liée aux fluctuations de valeur des biens donnés postérieurement à l'acte.
 
Si ce même texte prévoit une possibilité pour elles de déroger à la règle qu'il fixe, l'objectif est de leur permettre de s'accorder sur la fixation de la valeur des biens à une date postérieure à l'acte, afin de pouvoir tenir compte des plus ou moins-values advenues aux biens depuis sa conclusion dans le cadre d'une éventuelle action en réduction.
 
En revanche, au regard de la finalité du texte et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, il ne semble pas possible que les parties puissent imposer, en vue d'une telle action, une estimation des biens à une date antérieure à la donation-partage. En tout état de cause, l'équilibre de ce type de libéralité implique un principe d'unicité de date interdisant de choisir des moments d'évaluation différents pour chacun des biens objets d'un même acte de donation-partage.
 

JOAN Q 7 juin 2016, p. 5113

Rép. min. n° 53590