On sait que le législateur a pris diverses dispositions en vue de lutter et réprimer les actes terroristes.
Les articles 421-1, 421-2-1, 421-6 du Code Pénal, répriment l’association de malfaiteurs ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation, la terreur, ou ayant spécialement pour objet, la préparation d’une atteinte à la vie.
Une des personnes poursuivies, pour association de malfaiteurs, a soutenu avoir bien livré des armes au groupe, mais sans avoir une connaissance de l’utilisation projetée des armes.
La Chambre de l’Instruction a entendu cette argumentation, et a renoncé à la renvoyer devant la Cour d’Assises.
La Chambre Criminelle censure cette décision, en relevant, que l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ne requiert pas la preuve expresse de l’intention de tuer (Cass. Crim. 07 octobre 2016 n° 16-84597).
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