Lorsqu’un propriétaire subit un préjudice résultant d’écoulement des eaux provenant du fonds de son voisin, il doit bien choisir le fondement de son action.

    Si l’écoulement des eaux résulte d’une servitude, il  doit agir sur le fondement de l’aggravation de servitude par le fait de l’homme, pour avoir une chance d’être  indemnisé.
En l’absence de servitude d’écoulement des eaux, c’est le fondement du trouble anormal du voisinage qui est recommandé.

    Dans l’espèce commentée un propriétaire subissait des troubles causés par l’écoulement d’eau quasi permanent envahissant le pourtour de l’entrée de sa villa.

    Les juges du fond ont retenu un trouble anormal de voisinage. La Cour de Cassation a censuré cette décision, au motif :“…qu’en statuant ainsi, sans avoir déterminé si les désordres relevés, résultaient de l’exercice de la servitude d’écoulement des eaux ou d’une intervention humaine entrainant un trouble anormal de voisinage, la Cour d’Appel n’a pas donné de cause légale à sa décision”. (Cassation 3ème Chambre Civile 30 mars 2017 n°15-29.341