Le syndicat des copropriétaires d’une résidence a déclaré un sinistre, à la société AGF, devenue société Allianz, assureur dommages-ouvrage,  relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons.

    L’assureur a notifié sa prise en charge du sinistre ; que les travaux de reprise ont été réalisés.     Quelques année plus tard, le sinistre réapparait, et  le syndicat a adressé une nouvelle déclaration à la société AGF, qui y a opposé la prescription de l’action ; que le syndicat a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices .

    Les juges du fond ont rejeté cette demande au motif que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon ,dont la première description remontait à 2004,  que ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en œuvre lors de la première réparation et que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage .

    La cour de cassation a censuré ce raisonnement en affirmant au contraire qu’il appartient à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé  l’article 1315, devenu 1353, du code civil . ( Cass 3° CIV 29 JUIN 2017 )