A la suite d’un incendie, l’assureur a opposé à l’assuré, une clause de réduction proportionnelle de l’indemnité,  pour non-respect d’engagements fixés dans les conditions particulières, signées de sa main, par l’assuré.

     Il s’agissait précisément de l’engagement de maintien en parfait état de fonctionnement des installations d’extincteurs mobiles et des robinets armés, en se conformant aux consignes d’utilisation et de maintenance, établies par l’installateur, et en remédiant aux défauts signalées par  les comptes rendus de vérification.

     La Cour d’Appel a rejeté la demande de réduction proportionnelle, au motif que la déclaration de l’assuré , lors de la souscription de l’assurance , n’a été précédée d’aucune question précise, relative au risque à garantir , et que le manquement allégué de l’assuré, où son engagement de vérifier l’installation électrique, et les installations d’incendie, n’avait pas pour conséquence, de rendre inexistante, même caduque la déclaration de l’assuré, lors de la conclusions du contrat d’assurance.

     La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en adoptant les motifs de la décision frappée de pourvoi. (Cassation 2ème Chambre Civile 27 avril 2017 n°16-13.209)