Le  propriétaire d’une parcelle de terre a assigné ses voisins, propriétaires de la parcelle de terre contiguë, en démolition de la partie d’un bâtiment et de murs de clôture édifiés par ceux-ci qui  empiètent sur son fonds .

            Les premiers juges ont accueilli cette demande

            Les voisins condamnés à démolir se sont pourvus en cassation, soutenant  qu’il appartient au juge d’apprécier la proportionnalité d’une sanction ,en ayant égard à ses conséquences ,et aux intérêts et droits en présence, quand un dédommagement financier était concevable. l

            Les demandeurs au pourvoi ont encore soutenu que le droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que la démolition d’une construction ne peut être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi.

            La cour de Cassation a rejeté le pourvoi au motif que : « tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit d’ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs qui  empiètent sur le fonds voisin.( Cass. 3e civ. 21 déc. 2017, n° 16-25.406.)