Le propriétaire d'un immeuble a assigné son voisin en suppression de la gouttière de leur toiture qui se déverse sur sa propriété, produisant un procès-verbal de constat d’huissier.
Les juges du fond ont rejeté cette demande au motif  que le procès-verbal de constat n'est pas probant, dans la mesure où l'huissier de justice a, pour l'essentiel, reproduit les déclarations du demandeur.

       Le demandeur  s’est pourvu en cassation reprochant aux premiers juges d’avoir dénaturé  les pièces qui leur sont soumises ; que dans son constat  huissier de justice  précisé : « … je remarque que le mur du fond présente des traces d'eau ......je constate qu'une gargouille est déplacée sur le toit Z... Y... et que l'eau se déverse non pas dans la gouttière à cet endroit mais sur le toit de ma requérante » ; 

      La Cour de Cassation, au visa de l'article 624 du code de procédure civile ,a censuré les premiers juges , en relevant que l'huissier de justice avait personnellement constaté qu'une gargouille avait été déplacée sur le toit du défendeur et que l'eau se déversait sur le toit de demandeur à l’action, reprochant à la cour d'appel, de dénaturer les termes clairs et précis du document produit à l’appui de la demande.(  Cass. Civ. 3e, 01 février 2018, pourvoi n°15-27522 )