Par acte en date du 30 juillet 2001, des bailleurs ont donné à bail rural des parcelles agricoles ; les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour défaut d'exploitation personnelle et sous-location ou Coexploitation avec son beau-frère ;

     Les juges du fond ont déclaré l’action prescrite au motif que la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle il a eu connaissance de l'exploitation conjointe de ses terres, par un tiers au bail, alors que la loi du 17 juin 2008 a fait courir un nouveau délai de même durée, venu à expiration le 19 juin 2013, antérieurement à la saisine du tribunal ;

    La Cour de Cassation, au visa des  articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil ,a jugé «  … que la cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d'ordre public ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale ;…qu’ainsi la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail ou à une sous-location, la cour d'appel a violé les textes susvisés . » (Cass. Civ. 3° .1 février 2018 N° 16-18724)