Un maitre d’ouvrage qui a édifié une maison d’habitation a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, .

            Les acquéreurs de cette maison ont acquis cette maison qui ont constaté des désordres ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Ce dernier a préconisé de consolider les fondations et le dallage par des injections de résine ; qu’à la suite d’une inspection des réseaux de canalisation sous dallage qui se sont avérés non étanches, les travaux de reprise ont été arrêtés ; qu’un nouvel expert a conclu qu’en raison de l’importance et de l’évolution des désordres, il était impossible d’envisager de réparer l’existant et qu’il y avait lieu de démolir pour reconstruire un pavillon identique ;

         Les juges du fond ont de déclaré irrecevable l’action des acquéreurs à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de responsabilité décennale, au motif que l’action était prescrite sur le fondement de la responsabilité décennale.

         Les appelants se sont pourvus en cassation reprochant à l’arrêt de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si les    deux polices n’étaient pas  unies par un lien d’interdépendance, l’interruption de la prescription de l’action exercée à l’encontre de l’assureur, sur le fondement de l’une des polices, s’étend à l’autre ;

         La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond au motif qu’il ne saurait être contesté les demandeurs  avaient assigné la société AGF sous le numéro commun des polices d’assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sans faire référence à sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale des constructeurs ; les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, la garantie dommages-ouvrage n’étant pas reprise à la police constructeur de maisons individuelles ; l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite. (Cass. Civ 3° ;29 mars 2018)