Lors d’une épreuve de course pédestre à obstacles, une participante a été heurtée, en sortant d’un toboggan, par une concurrente qui n’a pas été identifiée ; La victime a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, afin d’obtenir la désignation d’un expert médical et l’octroi d’une provision.

    Les juges du fond ont accueilli sa demande au motif que la victime a versé aux débats des pièces qui prouvent r la réalité de l’accident causé par l’autre concurrente qui suivait de trop près la victime sur le toboggan, et que ces éléments caractérisent une infraction de blessures involontaires causées à la demanderesse.

     La Cour de Cassation censure ce raisonnement en visant l’article 706-3 du code de procédure pénale, et  les articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal ,,rappelant que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ,ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive, qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale ,alors que les premiers juges n’ont pas relevé en l’espèce une violation des règles de la course pédestre à obstacles pratiquée, présentant le caractère matériel d’une infraction pénale.( Cass 2°Civ. 29 mars 2018. N°17-16.873 )