L’article L. 133-8 du Code de commerce auquel renvoie l'article 29 de la convention de Genève dite C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) CMR, dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

      Une société a confié à la société DHL express France (la société DHL) le transport, de France en Belgique, d'un colis contenant un dossier de candidature à un appel d'offres ; que le colis ayant été livré en retard, la candidature de la société a été rejetée ;

      L’expéditrice a assigné la société DHL en paiement de dommages-intérêts en raison de la perte de l'appel d'offres et des marchés à venir.

      La Cour d’Appel de Versailles fait grief à l'arrêt de juger applicable la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, et a écarté la faute inexcusable du transporteur au motif « qu'alors que la lettre de transport ne vise aucun autre intérêt spécial que celui de livrer le colis avant 12 h 00 le lendemain de son expédition, il ne peut être déduit ni du retard dans la livraison, ni du défaut de faute caractérisée ».

      La Cour de Cassation ,au visa des articles 41, alinéa 1er, et 23, alinéa 5, de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route( CMR)  ,reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu qu'aucune faute inexcusable n'étant caractérisée, la société DHL est bien fondée à opposer les limitations de sa responsabilité stipulées aux conditions générales de transport figurant au dos de la lettre de voiture, et d'après lesquelles, elle n'est tenue par l'article 6 qu'« aux seules pertes directes et à l'intérieur des limites par kilo/livre » et ne garantit pas, selon l'article 9, les « préjudices causés du fait d'un retard dans la livraison de l'envoi » ; (Cass., Com. 0 9 Mai 2018 .N° 17-13.030 )