La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter.

            Des propriétaires d'un terrain à bâtir, ont conclu, avec deux sociétés qui ont le même gérant, des contrats d'assistance à maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'œuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi qu'un mandat exclusif de recherche de clientèle et des marchés de travaux.

            Les propriétaires ont par la suite constitué la société civile immobilière Au Jardin (la SCI), qui a reçu en apport le terrain à bâtir et repris les engagements contractés par les anciens propriétaires.

            Un conflit est survenu entre la SCI et l’une deux sociétés qui ont signé des contrats d'assistance à maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'œuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

            Assignée   a en paiement d'un solde d'honoraires, la SCI, a invoqué des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu .

            Les premiers juges ont condamné la SCI à payer une certaine somme au titre du compte prorata et de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute commise par le cocontractant.

            Ils ont également rejeté la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, l'arrêt retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur le gérant, en qualité de personne physique ,pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail .

            La Cour de Cassation a censuré l’arrêt critiqué au motif que «  …la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter, la cour d'appel a violé dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail .. ». ( Cass.Civ.3 .12 Avril 2018.N°16-17.769)