Une société a commandé un camion équipé d’un plateau et d’une grue à une autre   société LPL 77 ; Le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum ; que, pour l’acquisition de ce véhicule, la société acheteuse a conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels.

      Le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial a été délivré.

      A l’occasion d’une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police, a révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue.

      La société acquéreuse a assigné la société LPL 77, ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés.

      La Cour d’Appel de Paris a prononcé la résolution de la vente et a condamné le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci alors.

      La société venderesse et la banque ont soutenu devant la Cour de Cassation  que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’en ne recherchant pas si le manquement à l’obligation de délivrance conforme était d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société LPL 77 contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du code civil . 

      la banque  a encore reproché à l’arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de la condamner à restituer à la société acquéreuse les loyers versés en exécution de ce contrat en soutenant  que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l’accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers . »

      La Cour de Cassation, statuant en Chambre mixte a rejeté le pourvoi pour le premier motif  « …qu’ayant relevé que le véhicule livré n’était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente … »

      La Cour est revenu sur sa jurisprudence habituelle ,en décidant « que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;que c’est donc à bon droit, que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail … » Cass. Chbre Mixte .13 avril 2018.N°  16-21.345 et N°  16-21.947)