Les mauvaises relations de voisinage inspirent parfois une imagination débordante. C’est dans ce cadre que la justice a condamné violation manifeste de l’intimité sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal ,qui dispose :  « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

        1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

       2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

          Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »

            Dans l’espèce commentée un prévenu a installé une caméra dont l'objectif était tourné en direction de la porte de la maison de son voisin, pour le motif dit-il de prévenir toute violence et à tout le moins, de se constituer une preuve.

            La Cour d’Appel de Riom a jugé que le prévenu doit être condamné du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée. (Cour d'appel, Riom, Chambre correctionnelle, 20 Juin 2018. N° 17/01107)