Un incendie a endommagé un immeuble. Ce dernier n’ayant jamais été réparé le maire de la commune de Marmande a pris quelques années plus tard, un arrêté de péril imminent enjoignant au propriétaire de procéder à des travaux de sécurisation ;

            Sur le fondement du rapport d'un expert désigné par le président du tribunal administratif, faisant état d'une grave menace à la sécurité publique en raison d'un risque permanent d'effondrement de l'immeuble, le maire, a pris un arrêté de péril ordinaire prescrivant la démolition totale de l’immeuble.

             Les travaux prescrits dans le délai imparti, il a demandé au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions du paragraphe IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation de faire procéder à la démolition .

            Le Président du tribunal administratif par ordonnance, a autorisé la démolition de l’immeuble, sous réserve d'assurer, dans les conditions préconisées par l'architecte des bâtiments de France, la conservation des façades sur rues de l'immeuble et de l'immeuble voisin ;

          Les travaux de démolition ont été entrepris mais la totalité de l'immeuble a été démolie, en violation des prescriptions de l’ordonnance qui a autorisé la démolition. ;

           Coup de tonnerre dans un ciel bleu !!! le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté de péril.

            La commune de Marmande avait assigné le propriétaire en paiement du coût des travaux de démolition. Celui-ci a reconventionnellement demandé l'indemnisation de son préjudice, tirant argument de u jugement d’annulation de l’arrêté de péril.

            La Cour d’Appel d’Agen a  accueilli la demande de la commune en paiement du coût des travaux de démolition, au motif qu'il est constant que ces travaux ont été effectués à ses frais avancés, qu'ils étaient autorisés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui avait rejeté la demande en suspension de l'arrêté de péril ordinaire et, qu'ainsi, ces travaux devaient être mis à la charge ddu propriétaire. La demande reconventionnelle de celui-ci pour voie de fait étant indépendante de cette obligation.

         La Cour de Cassation approuve les premiers juges d’avoir  relevé que l'immeuble n'avait fait l'objet d'aucun entretien par son propriétaire depuis l'incendie alors que le avait  le devoir de prendre toutes mesures afin de prévenir tous risques d'effondrement et que, bien qu'ayant perçu une indemnité d'assurance de 300 000 euros, il n'avait pas spontanément procédé aux réparations nécessaires, qu’ainsi les dégradations et démolitions invoquées de même que les préjudices financier et moral, n'étaient dus qu'à sa propre inertie, et au manque de soins élémentaires apportés à sa propriété.

       La Cour de Cassation relève encore que la commune n'agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu'elle fait régulièrement usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus et que, dès lors, l'irrégularité de la procédure résultant de l'illégalité de l'arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d'office par la commune. (Cass.Civ. 3° 5 Juillet 2018. N° 12-27.823)